La Semaine Juridique Entreprise et Affaires 25 oct. 2018 (1551)
Pierre Alfredo
Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier
Avocat au barreau de Montpellier
7. - Primauté des usages sur la loi ? - Un usage peut trouver sa source dans les habitudes des parties. Ces usages dits « privés » sont régulièrement sanctionnés par les juges. On en trouve de nombreux exemples dans notre jurisprudence, jusqu'à autoriser une partie à opposer les habitudes de son cocontractant avec des tiers (Cass. com., 21 févr. 2012, n° 11-16.156, SDV LI c/ Qatar navigation : D. 2013, p. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2012, p. 630). À la vérité, comme le font la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (Conv. Vienne, 11 avr. 1980, art. 8, 9 et 18) ou les règlements Bruxelles I (Cons. UE, règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000,, art. 23) ou Bruxelles I bis (PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 1215/2012, 12 déc. 2012, art. 25 : JOUE n° L 351, 20 déc. 2012, p. 1) sur la compétence en matière civile et commerciale, il faudrait opérer une distinction entre les usages et les habitudes personnelles des parties. Ces dernières relèveraient alors, davantage que de la norme coutumière, de leur convention. Peut-être est-ce ce qui, dans l'arrêt rapporté, a justifié que le juge accorde force, même contre la loi, à l'usage privé caractérisé par les habitudes des parties tant qu'il coïncidait avec leur volonté, pour lui dénier cette force et redonner vigueur à la loi aussitôt que s'est manifestée la volonté contraire. Le gérant d'une SCI n'avait pas, 30 années durant, convoqué les assemblées générales ordinaires annuelles, les associés s'étant contentés de réunions informelles avec les experts-comptables. De l'usage personnel qui en est résulté, la Cour conclut que l'associé non gérant n'est pas admis à lui en faire grief, sans admettre pourtant que ce même usage puisse justifier l'absence de convocation des assemblées après que l'associé en ait fait la demande (CA Nîmes, 2 août 2018, n° 16/04033). On sait de longue date qu'un usage de droit peut être contra legem (req. 20 oct. 1920 : DP 1920, 1, 161). Il pourrait même parfois prévaloir sur une loi de police (CEPC, avis n° 16-12, 16 juin 2016). Mais cette force est ici donnée à un usage d'origine personnelle. Dire que les habitudes des parties sont regardées comme ne manifestant que l'autonomie de la volonté est peut-être insuffisant à comprendre la décision commentée. Un véritable usage peut, en effet, s'en être alimenté pour revendiquer sa propre autonomie à l'égard des parties et s'ériger en règle de droit objective. Car il ne serait accordé aucun effet à la clause de statuts de société stipulant que le gérant est dispensé de convoquer les assemblées générales ordinaires annuelles que la loi rend obligatoires. La volonté implicite ne saurait faire ce qui est refusé à la volonté explicite. Ce n'est donc pas seulement parce que les parties ont implicitement consenti à ce que le gérant ne convoque pas les assemblées que le juge s'en est satisfait. C'est que leurs habitudes ont créé une situation de fait qui, par l'idiosyncrasie du mécanisme de création des usages, a donné naissance à une règle devenue opposable à ceux qui, s'en repentant, revendiquaient à contretemps l'application de la loi. Mais la cour ne va pas au terme de cette logique. Elle s'interdit de reconnaître aux habitudes des parties la force qu'elle aurait accordée à un usage de droit. Elle ne dit pas que le gérant était valablement dispensé de convoquer parce que tel était l'usage né de la volonté des parties manifestée par leurs habitudes, mais seulement que la loi ayant été méconnue avec le consentement unanime des associés, ceux-ci ne sauraient le « reprocher » au gérant. Et c'est pourquoi il a suffi qu'un seul associé exige le respect de la loi pour qu'aussitôt les « mauvaises » habitudes cessent de justifier les libertés prises avec elle. Un raisonnement semblable avait conduit la cour de Versailles à refuser aux habitudes des parties 40 années durant la force d'un usage qui aurait limité la cessibilité d'actions dont le principe de liberté était rappelé dans les statuts sociaux (CA Versailles, 12e ch., 22 mai 2012, n° 11/04433, SA Veolia Propreté c/ SA Sita France : JurisData n° 2012-013399 ; Dr. sociétés 2012, comm. 200). Peut-être, doit-on encore tenir compte de la nature juridique originale de la société, qui n'est pas seulement un contrat. Son versant « institutionnel » peut expliquer qu'il ait suffi qu'une seule des parties ait pu, renonçant aux habitudes personnelles adoptées jusqu'alors par tous, mettre pour l'avenir unilatéralement un terme à ce qui aurait pu dans un contrat ordinaire être regardé comme un accord que seule la volonté commune des parties aurait pu modifier.