Relations franco-espagnoles : compétence juridictionnelle pour l'action en paiement de prestations fournies au titre de la gestion d'affaires
La Semaine Juridique éd. Entreprise et Affaires, 2008, n° 1199
Pierre Alfredo, avocat à la cour, maître de conférences à l'université de Montpellier
Un camion espagnol renversé sur une autoroute française déverse sur la chaussée les produits alimentaires transportés. Les services de police font appel à une société française qui procède au ramassage et à l’incinération des marchandises, ainsi qu’au remorquage du camion. Sa facture est contestée par la société espagnole de transport. Les juridictions françaises saisies sont-elles compétentes pour statuer sur l’action en paiement ?
Dans les relations franco-espagnoles, et en matière civile et commerciale, les règles de conflits de juridictions sont posées par le règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I »), qui « communautarise » la convention de Bruxelles à laquelle il s’est substitué depuis le 1er mars 2002.
La demande, revendiquant la matière contractuelle, soutient que la compétence de la juridiction française résulte des dispositions de l’article 5-1 b) du règlement CE 44/2001, selon lesquelles, en matière de fourniture de services, la juridiction compétente est celle du lieu de l’État membre où les services ont été fournis.
Il convient donc de s’interroger sur la nature de l’action (1.) afin d’identifier la règle de conflit applicable (2.).
1. La nature de l’action
Elle sera questionnée en droit interne (A) comme en droit communautaire (B).
A. La nature de l’action en droit interne
L’article 1101 du Code civil français définit le contrat comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent… à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose », et selon l’article 1108 il ne saurait y avoir convention sans « le consentement de la partie qui s’oblige ».
Il n’y a guère de différences en droit espagnol. L’article 1254 du Code civil espagnol dispose que « le contrat existe dès qu’une ou plusieurs personnes consentent à s’obliger… à donner quelque chose ou à prêter un service », et l’article 1261 précise qu’il n’y a pas de contrat sans le consentement des contractants.
Pour revendiquer la matière contractuelle au sens des droits français ou espagnol, il eût ainsi fallu que la société prestataire convienne avec la société de transport de procéder aux prestations dont elle réclame le paiement. À défaut d’échange des consentements et d’engagement librement contracté par son débiteur, l’on n’est pas admis, en principe, à revendiquer la matière contractuelle.
Or, la société prestataire, intervenue sur appel des services de police, n’a noué aucun lien contractuel avec la société de transport.
Il y a bien des hypothèses où, sans lien contractuel direct entre les parties, l’action est considérée comme contractuelle en droit français (action du sous-acquéreur contre le fabriquant, (Civ. 1er janv. 1993, Société Métrologie, Bull. civ. I n. 45), mais l’obligation de la société espagnole obéit ici clairement à la qualification de quasi-contrat, trouvant sa source dans un fait juridique (art. 1371 C. civ.), et plus précisément à la gestion d’affaires où une personne s’immisce dans les affaires d’une autre sans en avoir reçu mandat.
Selon l’article 1372 du Code civil, elle contracte alors l’engagement tacite de continuer la gestion jusqu’à ce que le propriétaire soit en mesure d’y pourvoir lui-même, l’article 1375 envisageant les obligations mises en conséquence à la charge du maître dont l’affaire a été bien administrée et qui « doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites ».
L’existence, comme ici, d’un intérêt conjoint, la société prestataire, si elle rendait service, ayant aussi recherché un intérêt personnel, ne devrait pas être de nature à écarter la qualification de gestion d’affaires (cf. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 9e éd., n. 1040).
Le droit espagnol connaît également la notion de quasi-contrat (cuasicontratos), l’article 1089 du Code civil espagnol énonçant que « les obligations naissent de la loi, des contrats et quasi-contrats… ». Les articles 1887 à 1901 du Code civil qui leur sont consacrés concernent la gestion d’affaires (gestión de negocios ajenos, arts. 1888 à 1894) et la répétition de l’indu (cobro de lo indebido, arts. 1895 à 1901).
L’article 1888 du Code civil espagnol définit la gestion d’affaires par référence à « celui qui se charge volontairement de l’administration des affaires d’autrui, sans mandat de lui », et l’article 1893 oblige pareillement le maître de l’affaire « à indemniser le gérant des frais nécessaires et utiles qu’il aurait faits et des préjudices qu’il aurait soufferts en remplissant ses fonctions ».
C’est bien du gérant d’affaires que le prestataire français peut dès lors se réclamer, aussi bien sur le fondement du droit français que sur celui du droit espagnol.
Les quasi-contrats relevant d’un régime juridique spécifique (Cass. civ. 1er mars 2005, n. de pourvoi 03-11496), l’action n’est donc contractuelle, ni au sens du droit français, ni au sens du droit espagnol.
B. La matière contractuelle en droit communautaire
L’on verra que la loi compétente, qui, par ricochet, intéressera la question de la compétence juridictionnelle (cf. infra n. 14 et 21), est la loi française. Mais la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que la notion de « matière contractuelle », pour l’application de l’article 5-1 du règlement CE 44/2001 (auparavant 5 de la convention de Bruxelles), devait recevoir une définition autonome, spécifiquement communautaire (Martin Peters, 22 mars 1983, aff. 34/82 ; Arcado, 8 mars 1988, aff. 9/87), évitant ainsi les difficultés qui pourraient naître des divergences existant sur la nature juridique des quasi-contrats dans les différents droits internes, certains les rapprochant davantage du contrat, d’autres de la responsabilité civile (pour une étude comparée, cf. S.J. Stoljar, Negotiorum gestio, International Encyclopedia of Comparative Law, vol. X, chap. 17, 1980).
C’est donc du sens que le droit communautaire donne à cette notion, et non de la définition donnée par les droits internes applicables au fond, que dépendra la règle de conflit de juridictions. On peut, en premier lieu, observer que les quasi-contrats sont exclus du champ d’application de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable en matière contractuelle, et qu’une unité d’interprétation de la notion de « matière contractuelle » en droit international privé européen est souhaitable.
La proposition de règlement (« Rome I ») visant à « communautariser » la convention de Rome (COM(2005) 650 final) va dans ce sens : « les modifications proposées visent à aligner le champ d’application du futur instrument « Rome I » sur celui du règlement « Bruxelles I »… » (exposé des motifs, 4.2. art. 1er).
Le règlement CE 864/2007 (« Rome II ») sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, du 11 juillet 2007 (JOUE 31.7.2007, L 199/40), consacre par ailleurs des dispositions spéciales aux quasi-contrats, confirmant qu’ils sont bien exclus de la matière contractuelle, et, sauf situation particulière, retient la compétence de la loi du pays dans lequel la gestion d’affaires s’est produite (art. 11-3). C’est la solution traditionnelle du droit international privé français (cf. Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Dalloz, 9ème éd., n. 181 et 410).
La jurisprudence de la CJCE et les positions exprimées par la doctrine permettent de conclure que les quasi-contrats ne sont pas davantage compris dans la notion de « matière contractuelle » au sens de l’article 5 du règlement CE 44/2001 invoqué comme règle de conflit par la société prestataire.
La CJCE a eu l’occasion de tracer les contours de la « matière contractuelle » visée par l’article 5-1.
Dans l’arrêt Arcado sus-visé, elle a dégagé un certain nombre de critères de la matière contractuelle, en exigeant que la demande ait « pour fondement même un contrat » (pt. 12) et qu’elle « trouve sa base dans le non respect d’une obligation contractuelle » (pt. 13).
La Cour ajoute un critère complémentaire dans l’arrêt Jacob Handte (17 juin 1992, aff. 26/91) selon lequel il ne peut y avoir situation contractuelle lorsque « n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre » (pt. 15 ; cf. aussi Réunion Européenne, 27 oct. 1998, aff. C-51/97).
Dans l’hypothèse analysée, il est acquis en fait que les parties ne sont pas liées par un contrat, l’obligation de la société de transport découlant des règles régissant la gestion d’affaires, c'est-à-dire d’un quasi-contrat, exclu de la matière contractuelle au sens du règlement communautaire.
La doctrine confirme cette analyse : « L’art. 5-1° ne vise que la matière contractuelle. L’interprétation stricte donnée par la Cour doit alors conduire à écarter les quasi-contrats du bénéfice de l’article 5-1° » (H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 3ème éd., n. 183).
La matière n’est donc pas contractuelle au sens du droit communautaire, et en particulier du règlement CE 44/2001.
2. La règle de conflit
La société prestataire propose de trancher le conflit de juridictions par application des dispositions de l’article 5-1 du règlement, selon lesquelles la juridiction compétente serait celle du lieu de l’État membre où les services ont été fournis.
En fait, s’agissant d’une compétence spéciale (section 2 du chapitre II), et non d’une compétence exclusive (section 6 du chapitre II), le demandeur dispose d’une option entre la saisine du tribunal du domicile du défendeur, normalement compétent conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement, et le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.
Le règlement 44/2001 a modifié la solution donnée par la convention de Bruxelles pour déterminer le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande en matière de fourniture de services (A). Mais les quasi-contrats échappent à la règle applicable en matière contractuelle, et il conviendra en conséquence de rechercher la règle de conflit applicable à la gestion d’affaires (B).
A. L’obligation qui sert de base à la demande
L’article 5 du règlement dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ».
Contrairement à la convention de Rome qui, pour choisir la loi compétente, retient la prestation caractéristique du contrat, laquelle est identique quel que soit l’objet de la demande, l’article 5-1 a) du règlement CE 44/2001, comme auparavant l’article 5-1 de la convention de Bruxelles, ne désigne donc pas la juridiction compétente en fonction de la nature juridique du contrat, mais oblige à identifier, parmi les différentes obligations nées du contrat, celle qui sert de base à la demande. Le tribunal compétent dépend ainsi de l’obligation contractuelle dont le demandeur invoque la violation.
Dans l’hypothèse analysée, il s’agit d’une action en paiement, et, contrairement à la notion de « matière contractuelle », la définition du « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à l’action » n’est pas autonome, elle relève de la loi applicable au fond désignée par le droit international privé du for : « le lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée est déterminé conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflits de la juridiction saisie » (CJCE, Tessili, 6 oct. 1976, aff. 12/76, Custom Made Commercial c/ Stawa Metallbau GmbH, 29 juin 1994, aff. C-288/92) ; en l’occurrence, de la loi française, loi du pays où la gestion d’affaires s’est produite (cf. supra n. 14).
Or, en droit français, sauf disposition dérogatoire contraire, le paiement est quérable (art. 1247 al. 3 C. civ.), et aucune disposition légale ne le déclare portable en matière de gestion d’affaires. Il est en toute hypothèse également quérable en droit espagnol (art. 1171 al. 3 C. civ.). C’est donc en Espagne, pays du domicile du débiteur, que se situerait le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à l’action, et, par voie de conséquence, le tribunal compétent (pour une application au visa de l’art. 5-1 de la convention de Lugano, cf. Cass. com. 5 oct. 2004, Swissport c/ AOM Air liberté, Bull. civ. 2004 IV n° 179, p. 205).
Mais, tenant compte de critiques doctrinales assez vives, cette méthode, maintenue pour les autres types de contrats, a été écartée par le règlement 44/2001 pour les contrats de fourniture de services ainsi que pour les ventes de marchandises. Depuis son entrée en vigueur, que la demande concerne l’exécution de l’obligation de la partie qui doit réaliser la prestation (l’exécution d’un travail conforme au contrat) ou celle de la partie pour laquelle le travail est accompli (le paiement du prix), le tribunal compétent sera celui du lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis, l’article 5-1 b) deuxième tiret le désignant comme étant le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Les tribunaux français seraient donc compétents pour statuer sur une action de cette nature.
Cependant, si même la notion de matière contractuelle devait absorber les quasi-contrats, et parmi eux la gestion d'affaires, cette dernière n'en deviendrait pas pour autant un "contrat" de fourniture de services au sens de l'article 5-1 b), en sorte que ce texte ne trouverait pas à s'appliquer à l'hypothèse commentée, qui relèverait dès lors de l'article 5-1 a) donnant en l'espèce compétence aux juridictions espagnoles.
B. La règle de conflit en matière de gestion d’affaires
On peut observer en premier lieu que la loi du for (loi française), qui est aussi celle de l’obligation litigieuse, n’admet pas l’application à la matière des quasi-contrats, de la règle de compétence juridictionnelle propre aux obligations contractuelles. La Cour de cassation (arrêts Biotonic, not. Civ. 2ème 21 juin 2007, n. de pourvoi 06-14653) a ainsi cassé une série d’arrêts rendus par la Cour d’appel de Riom qui, ayant assimilé les quasi-contrats aux contrats, avait accueilli une exception d’incompétence territoriale sur le fondement de l’article 46 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, qui permet, en matière contractuelle, de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison de la chose ou de l’exécution de la prestation de service.
De même, en droit communautaire, la règle de l’article 5-1 b) du règlement CE 44/2001 ne s’applique qu’à la matière contractuelle, strictement interprétée, exclusive des quasi-contrats, en sorte qu’il convient de rechercher la règle de conflit qui désigne le tribunal compétent en matière de quasi-contrats.
Le règlement CE 44/2001 ne comporte pas la moindre mention relative aux quasi-contrats en général ou à la gestion d’affaires en particulier, ni dans ses dispositions relatives aux compétences spéciales, ni dans celles relatives aux compétences protectrices, ni dans celles relatives aux compétences exclusives.
À défaut de disposition spécifique aux quasi-contrats dérogeant à la solution de principe posée par l’article 2 du règlement, c’est donc de ce dernier texte que devraient relever les quasi-contrats.
Il dispose en effet : « Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre », et l’article 3 précise qu’il ne peut y être dérogé qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II. Ces dernières ne contenant aucune dérogation pour les quasi-contrats, qui n’y sont pas seulement mentionnés, c’est la solution de l’article 2 qui paraît devoir être retenue à leur égard.
Bien que la Cour de cassation ait été largement approuvée lorsque, pour l’action directe en présence de groupes de contrats, elle a considéré que l’exclusion de la matière contractuelle justifiait l’application de l’article 5-3 relatif à la matière délictuelle et quasi-délictuelle (Cass. com. 18 oct. 1994, Clunet 1995, 143, obs. A. Huet ; Com. 23 mars 1999, Rev. crit. dr. internat. privé 2000, 224, note F. Leclerc), s’agissant des quasi-contrats, le recours à l’article 2 paraît confirmé par la jurisprudence communautaire (CJCE, Kalfelis, 27 sept. 1988, aff. 189/87), et l’est clairement par la doctrine (H. Gaudemet-Tallon, ibid. ; A. Huet, Rev. crit. dr. internat. privé 1982, p. 389, et Clunet 1986, p. 450).
Le tribunal de commerce de Bordeaux a admis cette interprétation dans un jugement du 14 novembre 2003, devenu définitif (Aquitaine Dépannage Service, RG 2002F01730, inédit). La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt qui n’a pas été frappé de pourvoi (Grenoble, 23 oct. 1996, RG 94/3859, SCEA GAEC des Beauches Bernard Bruno c/ Teso Ten Elsen GmbH & Cokg, cf. note A. Huet, Clunet 1998, p. 125 ss.), a tranché en sens contraire, encore que pour un autre type de quasi-contrat, la répétition de l’indu, dans une hypothèse où les parties étaient néanmoins liées par un contrat, l’acheteur soutenant seulement qu’il avait payé davantage que le prix convenu.
Dans l’arrêt rapporté, la demanderesse, regardant la répétition de l’indu comme offrant un fondement « extra-contractuel », revendiquait l’application de l’article 5-3 (jugé aussi préférable par A. Sinay-Cytermann, Rev. crit. dr. internat. privé 1997, p. 771) de la convention de Bruxelles relatif à la matière délictuelle et quasi-délictuelle. La Cour lui a cependant substitué l’article 5-1, estimant que le litige ressortissait à la matière contractuelle.
Conclusion :
Les juridictions françaises sont en conséquence incompétentes pour connaître d’une action introduite par une société française contre une société espagnole en paiement de prestations fournies sur le territoire français au titre de la gestion d’affaires.
La loi compétente sera néanmoins la loi française (cf. supra n. 14). Or, le plus souvent, le gérant est demandeur, il a agi dans le pays de son domicile, et, dans les relations communautaires, le géré est domicilié dans un autre État membre. La loi applicable ne sera pas alors celle du pays de la juridiction compétente, qui ne sera pas non plus celle du lieu où se sont produits les faits (cf. supra n. 22 ss.). Cette situation, peu souhaitable, aurait pu être résolue lors de l’adoption de « Bruxelles I » par l’introduction de règles de compétence propres aux quasi-contrats, sur lesquelles le règlement CE 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Rome II ») serait venu s’aligner. Des solutions inspirées de celles adoptées en matière délictuelle permettraient en effet la saisine d’un juge plus proche des faits litigieux, considération de proximité qui animait déjà la convention de Bruxelles.