La Semaine Juridique Entreprise et Affaires  9 nov. 2017 (1595)



 Pierre Alfredo

Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier

Avocat au barreau de Montpellier



10. - Usage du commerce international ? Vous avez dit « usage du commerce international » ? - Voici une nouvelle illustration de la jurisprudence des « rapports commerciaux courants » dans le contentieux ouvert par les règles de conflit de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le règlement Bruxelles I qui l'a communautarisée, et le règlement de refonte Bruxelles I bis. Elle interroge sur ce que pourrait être un usage propre à rendre opposable une prorogation volontaire de compétence. L'on sait que, sous l'influence britannique, la Convention de Bruxelles elle-même avait assoupli les conditions de forme initialement posées pour l'opposabilité des clauses attributives de compétence, ajoutant à la conclusion dans un écrit, ou verbale avec confirmation écrite (Conv. Bruxelles, art. 17 a), « une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles » (Conv. Bruxelles, art. 17 b), ainsi que, « dans le commerce international (...) une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » (Conv. Bruxelles, art. 17 c). L'on prenait ainsi le risque de l'insécurité juridique, mais on prenait aussi conscience de l'importance des usages dans le commerce international. L'instance ayant été introduite avant le 10 janvier 2015, l'arrêt rapporté est rendu au visa de l'article 23 du règlement Bruxelles I (devenu 25 dans Bruxelles I bis), et il tranche la question de l'opposabilité de la clause attributive de compétence insérée dans les conditions de vente figurant sur les factures d'une société venderesse belge, désignant le tribunal de Turnhout en Belgique (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 20 sept. 2017, n° 16/05033) . Ces factures, adressées à son distributeur français, la société K.D.CO, entre 2005 et 2009, ont été régulièrement payées sans appeler d'observation. La cour retient que cette clause est « usuelle dans le commerce international ». et que sa reproduction dans l'ensemble des factures « atteste d'un usage commercial convenu entre les parties et accepté par chacune d'elles ». Infirmant la décision du premier juge, elle fait par conséquent droit au déclinatoire de compétence présenté par la société belge. Dans la formule « usage convenu entre les parties », il pourrait bien y avoir une certaine confusion conceptuelle entre, d'une part, les habitudes que les parties ont établies entre elles (Cons. UE, règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, art. 23, b : JOCE n° L 12, 16 janv. 2001, p. 1), et, d'autre part, les usages régulièrement observés dans le commerce international et connus par elles ou censés l'être (Cons. UE, règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000, préc., art. 23, c). L'usage, pour aussi originale que soit sa nature juridique, a en effet force de règle de droit, non de convention entre parties. Les parties n'ont pas d'usages propres, mais des habitudes, et les usages, qui dépassent de loin leurs seules relations personnelles, s'imposent à elles, comme le ferait la loi. On trouve pourtant effectivement mêlées ces deux notions ensemble dans la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, qui déclare les parties liées « par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles » (Conv. Vienne, art. 9). Mais la frontière avec la forme écrite elle-même (Cons. UE, règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000, préc., art. 23, a) s'avère aussi indécise, dans la mesure où, avant même que la Convention de Bruxelles n'admette d'autres formes que la forme écrite ou orale avec confirmation écrite, la CJCE avait fait émerger la notion de « rapports commerciaux courants », qui auraient pu rendre opposable une clause non expressément acceptée figurant au verso de documents commerciaux (CJCE, 14 déc. 1976, aff. 25/76, Segoura. - V. aussi CJCE 19 juin 1984, aff. 71/83, Tilly Russ). Par ailleurs, c'est la clause elle-même que la cour de Paris déclare « usuelle dans le commerce international », quand ce qui doit être usuel pour remplir les critères de l'article 23, c'est son acceptation par le seul fait que, alors que des rapports commerciaux courants sont avérés, l'acheteur a régulièrement payé sans observation les factures où elle figure. Encore faut-il que l'usage soit « régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » (Cons. UE, règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000, préc., art. 23, c). La référence ainsi faite par l'arrêt aux usages du commerce international, au sens du règlement, est par conséquent peut-être excessive au regard des exigences du texte quant aux caractères de ces usages (V. sur cette question, H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe : LGDJ, 5e éd., 2015, n° 147. - A. Huet, obs. ss Trasporti Castelletti, CJCE, 16 mars 1999, aff. C-159/97 : JDI 2000, p. 534). L'arrêt ouvre donc grand le spectre de sa motivation, puisqu'on peut y déceler à la fois un écrit accepté par les parties (Cons. UE, règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000, préc., art. 23, a), les habitudes établies entre elles (Cons. UE, règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000, préc., art. 23, b), et les usages du commerce international (Cons. UE, règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000, préc., art. 23, c). La Cour de cassation a bien abouti à la même solution, considérant que la clause figurant aux conditions générales de vente au verso d'une facture d'une société portugaise était opposable à son acheteur français, même en l'absence de tout autre document contractuel, au motif que « les deux sociétés entretenaient des relations commerciales suivies » (Cass. 1re civ., 13 févr. 2013, n° 11-27.967 : JurisData n° 2013-002226 ; Rev. crit. DIP 2013, p. 725). Mais elle ne fait pas la moindre allusion aux usages du commerce international, et pas davantage aux usages convenus entre les parties, pas même seulement aux habitudes établies entre elles. Le pourvoi était bien fondé seulement sur ces dernières,mais l'arrêt de cassation est rendu sous le seul visa de l'article 23 (devenu l'article25 dans le règlement Bruxelles I bis), sans autre précision, laissant ouverte la question de savoir si la clause était jugée opposable parce qu'elle figure dans un écrit supposé accepté quoiqu'unilatéral (Cons. UE, règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000, préc., art. 23, a), en considération d'habitudes établies entre les parties (Cons. UE, règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000, préc., art. 23, b), ou parce qu'elle obéit à un usage du commerce international (Cons. UE, règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000, préc., art. 23, c). Si la Cour de cassation, Sphinx gaulois, laisse entier le mystère, la cour de Paris, dans l'arrêt rapporté, a quant à elle fait feu de tout bois. De sorte que, en définitive, l'une comme l'autre laissent l'observateur bien en peine de démêler les fils.